cr, 22 février 2022 — 20-86.772

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 20-86.772 F-D N° 00243 RB5 22 FÉVRIER 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 1er décembre 2020 qui, pour infractions à la législation du travail, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V] [Y] et des syndicats [3] et [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par actes des 22 juin et 1er juillet 2016, Mme [V] [Y], journaliste, et le [3] ([3]) ont fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel M. [O] [W] et Mme [G] [Z] ès qualités de présidents directeurs généraux successifs de la société [1], le premier de l'année 1999 au 21 août 2015 et la seconde à compter du 22 août 2015, ainsi que M. [F] [D] en sa qualité de directeur des ressources humaines, et la société [1], des chefs de recours abusif au contrat à durée déterminée, ou CDD, non respect du formalisme relatif auxdits CDD, non respect du délai légal de transmission des CDD, discrimination et harcèlement moral. 3. Devant le tribunal, les prévenus ont notamment soulevé une exception d'irrecevabilité de la citation directe, tirée des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, en ce que Mme [Y] et le syndicat [3] ayant saisi le conseil des prud'hommes d'une action à fin indemnitaire à l'encontre de la société [1] par assignation du 27 juin 2013, ne pouvaient plus porter leur action devant la juridiction pénale. 4. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a notamment : - rejeté l'exception de nullité de la citation, - rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, - relaxé Mme [Z] de l'ensemble des faits reprochés, - relaxé M. [D] et la société [1] des faits de discrimination et harcèlement moral, - déclaré M.[D] et la société [1] coupables des faits d'embauche de salarié pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme et sans lui adresser dans les délais son contrat de travail, et conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel, - condamné le premier à 3 000 euros d'amende avec sursis et la seconde à 10 000 euros d'amende, - reçu les constitutions de partie civile de Mme [Y], et des syndicats [3] et [2], - condamné M. [D] à leur payer certaines sommes au titre de l'indemnisation de leurs préjudices et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 5. M. [D] et la société [1] ont relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le ministère public a relevé appel incident. Les parties civiles ont relevé appel des dispositions civiles. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté « l'exception d'irrecevabilité » tirée de la règle electa una via soulevée par la société [1] sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale, et de l'avoir condamnée en conséquence des chefs de recours abusif au CDD, non-respect du formalisme relatif aux CDD, et non-respect du délai légal de transmission des CDD, alors : « 1°/ que de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [Y] et le syndicat [3] ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action à fin indemnitaire dirigée à l'encontre de la société [1] pour non-respect des conditions de fond et de forme des dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée par acte du 27 juin 2013 ; que par citation directe du 22 juin 2016, les mêmes parties ont cité à comparaître la société [1] et ses dirigeants devant le tribunal correctionnel des chefs de recours abusif au contrat à durée déterminée, no