cr, 23 février 2022 — 21-82.588

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 174 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 21-82.588 F-B N° 00248 MAS2 23 FÉVRIER 2022 CASSATION SANS RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022 M. [P] [O] et Mme [C] [U], épouse [O], ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 556 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée, détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, vol et recel aggravés, a confirmé l'ordonnance de saisie et de refus de restitution de biens saisis rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [O] et Mme [C] [O], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. En 2013 et 2015, de nombreux fossiles en provenance du Brésil ont été découverts, d'une part, dissimulés dans des fûts entreposés dans le port du [Localité 3], d'autre part, conservés dans les locaux de la société [1], tous destinés à la société [2], qui a pour objet social la production de spectacles de théâtre, de concerts, de conteurs et l'activité de conférenciers, dont le dirigeant est M. [P] [O], également associé, les deux autres associés étant Mme [C] [O] et M. [H] [M] [G]. 3. Le 8 octobre 2015, une information a été ouverte des chefs d'association de malfaiteurs, détention de trésor national et de bien culturel sans document justificatif régulier, importation en bande organisée sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée et recel, faits commis de courant 2012 au 16 février 2015. Elle a été étendue le 15 octobre suivant à des faits de détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, recel et vols aggravés. 4. M. [G] et M. et Mme [O], mis en examen de ces chefs, ont demandé l'annulation de leurs mises en examen pour absence de texte fondant les poursuites, ainsi que du rapport d'expertise, des opérations d'ouverture des scellés, de la traduction du rapport d'enquête de police brésilienne, et de tous les actes subséquents. 5. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a fait droit partiellement aux requêtes susvisées par un arrêt du 6 octobre 2017 qui a été cassé par la Cour de cassation (Crim., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-87.510) aux motifs pris de l'absence de texte de répression applicable à la date des faits et de l'omission par la juridiction de se prononcer sur les conséquences de l'annulation. 6. A la suite de l'arrêt du 28 mai 2019 de la chambre de l'instruction de renvoi, qui a prononcé l'annulation partielle et la cancellation de certains procès-verbaux d'audition, l'annulation et le retrait de la procédure des procès-verbaux relatifs aux perquisitions irrégulières et des mises en examen des demandeurs, ceux-ci ont adressé des courriers au juge d'instruction sollicitant l'autorisation de venir récupérer les biens dont la saisie avait été annulée. 7. Le 25 juillet suivant, ce magistrat a rendu une ordonnance constatant l'invalidation des saisies par l'effet de l'arrêt du 28 mai 2019, ordonnant la saisie des documents placés sous scellés constituant l'instrument de l'infraction, celle des spécimens de fossiles constituant l'objet ou le produit de l'infraction et leur conservation dans leur état de scellés antérieurs sous les mêmes numéros et appellations, restituant un scellé et rejetant le surplus de la demande de M. et Mme [O] qui ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant constaté l'invalidation des saisies résultant des procès-verbaux de perquisition annulés, hormis s'agissant du scellé n° ELD 116 entre-temps res