cr, 23 février 2022 — 20-85.189
Texte intégral
N° K 20-85.189 F-D N° 00249 MAS2 23 FÉVRIER 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022 M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans justificatif, à douze mois d'emprisonnement, la seconde, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans justificatif, travail dissimulé, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires communs aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [V] et Mme [D] [J], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont été poursuivis pour avoir transporté et détenu sans justificatif dans le rayon des douanes de Guyane, de l'or natif, en l'espèce 4983 et 1538 grammes de matière aurifère, Mme [J] étant en outre poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation de salariés. 3. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Cayenne a déclaré M. [V] et Mme [J] coupables des délits qui leur étaient reprochés. Il a condamné Mme [J] à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude, et M. [V] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude ainsi que du véhicule Toyota. Sur l'action douanière, le tribunal correctionnel a condamné les deux prévenus au paiement d'une amende douanière solidaire de 40 000 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a qualifié de contradictoire à signifier l'arrêt attaqué et a déclaré Mme [J] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina, de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], et d'exécution de travail dissimulé pour ce qui concerne Mme [S], l'a condamnée à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des marchandises de fraude et du véhicule Toyota Hilux, et a déclaré M. [V] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina et de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude, a dit qu'il exécutera sa condamnation sous le régime d'un placement sous surveillance électronique, a ordonné la peine complémentaire de confiscation des marchandises fraudées et du véhicule Hilux immatriculé [Immatriculation 3], et a statué sur l'action douanière, alors « qu'il résulte des articles 503-1 et 555 et suivants du code de procédure pénale que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; qu'il appartient à la cour d'appel, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater que les prévenus appelants ont été régulièrement cités à leur adresse déclarée et, en l'absence de citations régulières, d'inviter le ministère public à faire citer les prévenus à leur adresse déclarée ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [J] et de M. [V], l'arrêt mentionne leur domicile au [Adresse 1], adresse visée dans le jugement et les déclarations d'appel, et énonce que « Mme [J] et M. [V] cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu ni personne pour eux » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation régulière des prévenus à leur adresse, a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des d