cr, 23 février 2022 — 21-87.055

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 21-87.055 F-D N° 00378 GM 23 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022 M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol aggravé en récidive légale, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [K] [R] a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel le 6 avril 2017. 3. À l'issue de l'information judiciaire, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, par ordonnance du juge d'instruction en date du 23 septembre 2020. Il a été maintenu en détention depuis cette date. 4. M. [R] a formé devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté le 10 novembre 2021. Examen du moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 5, §, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction est à cet égard tenue de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui pourraient justifier, au regard de ces exigences conventionnelles, la durée de la détention ; qu'en l'espèce, M. [R] a passé 4 ans, 7 mois et 18 jours en détention provisoire, dont 1 an, 2 mois et 1 jour depuis sa mise en accusation, sans qu'une date d'audience devant la cour d'assises ne lui soit même communiquée ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté au motif que « la durée totale de la détention qu'a subie M. [R] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné », sans caractériser les diligences particulières de l'autorité judiciaire ou les circonstances insurmontables auxquelles elle se serait confrontée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.» Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le moyen tiré de la violation du délai raisonnable de la détention de M. [R], l'arrêt attaqué relève les raisons de fait qui tiennent à la propagation du virus dit « coronavirus » au stade de la pandémie, et à la crise sanitaire qui s'en est suivie, ainsi que les raisons de droit résultant des mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la propagation de ce virus, et notamment celle dite de « confinement » procédant du décret du 16 mars 2020, applicable à partir du 17 mars 2020, qui se sont révélées incompatibles avec la possibilité de tenir les audiences devant la cour d'assises. 7. Les juges ajoutent que les affaires fixées devant la cour d'assises des Alpes-maritimes ont été soit renvoyées lorsqu'elles étaient inscrites aux rôles de sessions déjà ouvertes au 17 mars 2020, soit déprogrammées lorsqu'elles l'étaient aux rôles de sessions à venir, et qu'après la levée de la mesure de confinement à partir du 11 mai 2020, la reprise des travaux de la cour d'assises n'a pu être envisagée qu'à partir de la deuxième quinzaine de juin 2020, compte tenu de la double nécessité de respecter les délais de citation et de signification propres à la procédure d'assises, et de mettre en oeuvre une logistique répondant aux exigences sanitaires. 8. Ils relèvent que la nouvelle fixation des affaires ainsi renvoyées ou déprogrammées, mais également de celles qui ont dû être déplacées par contrecoup, a été désormais opérée, les sessions à venir étant consacrées exclusivement aux dossiers à délais contraints, dans l'ordre de leur urgence, afin de limiter au maximum les demandes de prolongations de détention provisoire. 9. La chambre de l'instruction conclut qu'au regard de la gravité et de la multiplicité des