cr, 15 février 2022 — 21-86.966
Texte intégral
N° N 21-86.966 F-D N° 00319 MAS2 15 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [N] [O] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vol avec arme, vols aggravés, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 21 octobre 2020, M. [N] [O] a été placé en détention provisoire le même jour. 3. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi n° 42 formé par M. [O] 5. La déclaration de pourvoi n° 42 a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Poitiers n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale. 6. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable. 7. Seul est recevable le pourvoi n° 45 formé par le demandeur auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et transcrit le même jour au greffe de la juridiction qui a statué. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [O], alors : « 1°/ que la convocation dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114 du code de procédure pénale s'impose lors du report du débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire en matière criminelle ; que l'absence de l'avocat qui n'a pas été convoqué dans ce délai fait nécessairement grief à la personne mise en examen détenue ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [O] a été mis en examen pour des faits faisant l'objet d'une qualification criminelle et placé en détention provisoire le 21 octobre 2020 ; qu'organisant le débat pour une éventuelle prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a fait convoquer la personne mise en examen et son avocat, le 16 septembre 2021, pour une audience du 13 octobre suivant ; que la personne mise en examen a immédiatement fait part de son refus d'une audition par visioconférence ; qu'à l'audience du 13 octobre 2021, la personne mise en examen, entendue en visioconférence, a rappelé qu'elle avait refusé cette modalité de comparution devant le juge ; que le juge des libertés et de la détention a alors décidé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il a adressé une nouvelle convocation à l'avocat de la personne mise en examen, le 15 octobre 2021, pour une audience du 20 octobre 2021 ; qu'à l'audience du 20 octobre 2021, en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance fondée sur le fait que l'avocat de la personne mise en examen n'avait pas été convoqué pour l'audience de renvoi dans le délai de cinq jours ouvrables avant l'audience, la chambre de l'instruction a estimé que ce vice n'avait pas fait grief à la personne mise en examen, dès lors que ce délai ne s'imposait pas en cas de renvoi de l'affaire du fait du refus de la personne mise en examen d'être entendue par visioconférence, que l'avocat avait été régulièrement convoqué plus de cinq jours ouvrables avant l'audience initiale, mais qu'il avait informé qu'il ne se rendrait pas à cette audience, qu'il n'avait pas fait opposition à la nouvelle convocation et que s'il ne pouvait se présenter à l'audience comme il le prétendait, les éléments produits sur ce point étant insuffisants, il n'établissait de toute façon pas qu'il n'avait pas pu se faire substituer par un confrère ;