Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-21.712

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 137 F-B Pourvoi n° P 20-21.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Caisse de crédit mutuel de Duclair, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.712 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société des Deux rives, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [B] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société des Deux rives, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Duclair, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société des Deux rives, de M. et Mme [K] et de M. [R], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2020), la société des Deux rives a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 avril 2016 et 5 octobre 2017, M. [R] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur. 2. Le 30 mai 2016, la Caisse de crédit mutuel de Duclair (la banque) a déclaré, au titre de prêts, quatre créances, tant en capital restant dû qu'en intérêts calculés selon un taux effectif global (TEG), qui a été contesté. Le juge-commissaire, par une ordonnance du 18 décembre 2017, a admis les créances pour leur montant en capital restant dû et, pour le surplus, dit que la société des Deux rives soulève une contestation sérieuse et invité cette société à saisir le tribunal territorialement compétent de ses demandes formées contre la banque, et ce dans le délai d'un mois suivant réception de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion. 3. Le 19 janvier 2018, le liquidateur de la société des Deux rives a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité pour inexécution de son obligation de mise en garde. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du liquidateur, alors « que le débiteur est titulaire, en matière de vérification du passif et s'agissant notamment de l'instance devant la juridiction compétente pour statuer sur une contestation jugée sérieuse par le juge-commissaire, d'un droit propre qui n'est pas atteint par le dessaisissement ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action introduite par M. [R], ès qualités, qu'il pouvait seul saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent pour statuer sur la contestation de l'EARL des Deux rives contre la banque, nonobstant les termes de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 décembre 2017 ayant exclusivement désigné l'EARL des Deux rives pour y procéder, dès lors que l'action ne concernait pas un droit propre de cette dernière qui était dessaisie de l'administration et de la disposition de tous ses droits par l'effet du jugement du 5 octobre 2017 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. S'il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridic