Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-13.272
Textes visés
- Article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 256 FS-B sur le moyen unique du pourvoi principal Pourvoi n° Q 20-13.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-13.272 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ au Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le Conseil national de l'enseignement agricole privé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Conseil national de l'enseignement agricole privé, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), Mme [E] a été engagée en qualité de « journaliste, chargée de la rédaction déléguée de la revue Présence du Cneap » par l'association Conseil national de l'enseignement agricole privé (l'association) à compter du 1er janvier 2000. 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 10 septembre 2014, elle a, le 2 octobre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il lui avait reconnu le statut de journaliste professionnelle et avait condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de treizième mois, alors : « 1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; que pour s'inscrire auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficier du régime économique de la presse, la publication doit justifier d'un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée sans avoir pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou de constituer un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; que l'attribution d'un numéro d'inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse permet par conséquent de présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale vis-à-vis du groupement qui l'édite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée exerçait son activité de journaliste au sein d'une publication de presse éditée par le Conseil national de l'enseignement privé agricole, qui n'était pas une entreprise de presse mais une organisation professionnelle dont l'objet est d'assurer la défense des intérêts des employeurs et chefs d'établissements d'enseignement agricole privé ; qu'en faisant peser sur celle-ci la charge de la preuve de l'indépendance éditoriale de la publication, quand elle constatait que ladite publication était inscrite auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 7111-3 du code du travail, 72 de l'annexe 3 du code général des impôts et D18 du code des postes et des communications électroniques ; 2°/ qu'est jo