Troisième chambre civile, 2 mars 2022 — 20-16.470
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 208 FS-D Pourvoi n° R 20-16.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 La société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] [I] et [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société JSA, a formé le pourvoi n° R 20-16.470 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], représentant la société MJA, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Architectea, dont le siège est [Adresse 2] , 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société BMG , 4°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Bech, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2020), le 5 décembre 2007, la commune de [Localité 8] (la commune) a consenti un bail à construction à la société Cap éveil et sens (la société Cap éveil) pour la réalisation d'une crèche devant être achevée le 31 décembre 2008, sous peine de résiliation du contrat. 2. La société Cap éveil a confié, en sa qualité de maître de l'ouvrage, une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Architectea, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la réalisation des fondations spéciales et du gros oeuvre à la société Polybat, assurée auprès de la société MAAF assurances, laquelle a sous-traité deux lots aux sociétés EG bat, assurée auprès de la société SMA, et BMG, assurée auprès de la société Allianz IARD. 3. Les marchés des sociétés Architectea et Polybat ont été résiliés en cours de chantier. 4. Les lots fondations spéciales et gros oeuvre, ainsi que le bassin de rétention, ont été réceptionnés avec des réserves. 5. Par jugement du 7 octobre 2010, la société Cap éveil a été mise en liquidation judiciaire. 6. Un jugement du 13 décembre 2011 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à construction au 2 novembre 2009 et a fixé la créance de la commune au passif de la procédure collective de la société Cap éveil à une certaine somme correspondant au coût de la démolition des travaux exécutés. 7. La société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap éveil, aux droits de laquelle vient la société JSA (le liquidateur judiciaire), a, après expertise, assigné, sur le fondement de l'action directe, les assureurs des constructeurs en indemnisation. 8. Les assureurs ont contesté l'intérêt à agir du liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé du mo