Troisième chambre civile, 2 mars 2022 — 21-12.946
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° F 21-12.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [F] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-12.946 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [Y] [W] et Nadège Lanzetta, mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [W] Nodée Lanzetta, prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [S], 3°/ à la société Maître [E] [U] et Maître [D] [O] notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP [Y] [W] et Nadège Lanzetta, ès qualités, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; le condamne à payer à la SCP [Y] [W] et Nadège Lanzetta, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers composés d'une maison d'habitation et terrains agricoles sis [Adresse 4] et d'AVOIR fixé la mise à prix de la maison d'habitation à 55.000 euros, et celle des terrains agricoles à 3.000 euros l'hectare ; AUX MOTIFS QUE, sur une éventuelle vente de gré à gré, l'article L. 642-18 du code de commerce dispose que «les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente» ; que son troisième alinéa prévoit que «le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine» ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'en dépit de la volonté de Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur, de céder les biens immobiliers depuis sa requête aux fins d'évaluation du 23 mars 2017, M. [S] n'a effectué aucune démarche pour favoriser la vente de gré à gré qu'il prétend privilégier ; qu'il ne produit aucune offre d'achat en ce sens et ne justifie pas non plus de quelconques pourparlers ; que le retard dans la réalisation de l'actif engendre des frais et des charges supplémentaires importants ; qu'en conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à M. [S] ; que sur une nouvelle mesure d'expertise et sur le montant de la mise à prix des biens immobiliers, en application de l'article R. 642-22, «le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte-tenu de la valeur, de la nature et de la situa