Troisième chambre civile, 2 mars 2022 — 21-12.748
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10111 F Pourvoi n° R 21-12.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.748 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Siddi Fausto, architecte, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Périn-Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Charpentier, société à responsabilité limitée, et de la société Couvre et pose, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Generali assurances IARD, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Neuville alu pvc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Siddi Fausto et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Neuville alu pvc, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société d'architecte Siddi Fausto et de son assureur, la Mutuelle Architecte de France, pour les dommages subis sur le chantier situé [Adresse 3]) ; 1°/ ALORS QUE le caractère apparent ou caché d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité doit s'apprécier au regard des seules compétences du maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, pour débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société d'architecte Siddi Fausto et de la Mutuelle Architecte de France pour les dommages subis, a affirmé qu'il ressortait des opérations d'expertise que seule la charpente était affectée de désordres et que les fuites existant autour des menuiseries n'étaient que la conséquence de l'instabilité de cette dernière, laquelle exerçait une pression sur les cadres de baies en aluminium ; qu'elle a ajouté que les travaux de charpente à l'origine des désordres avaient fait l'objet de deux procès-verbaux de réception sans réserve le 23 février 2009, l'un avec la société Couvre et Pose et l'autre avec la société Le Charpentier, et les travaux de menuiserie extérieure avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception le même jour avec pour seule réserve le nettoyage de celles-ci et qu'antérieurement à la réception de la charpente ; qu'en outre, elle a relevé que M. [C] s'était plaint de difficultés dans la réalisation de celle-ci, difficultés qu'il avait fait constater par un huissier le 26 novembre 2008 ; qu'en déduisant de ces constatations que les désordres étaient couverts par la réception sans réserve et que les dispositions de la garantie décennale n'étaient pas applicables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C], profane en matière de construction, disposait des compétences nécessaires lui permettant de déceler les désordres apparents,