Troisième chambre civile, 2 mars 2022 — 20-13.980
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° J 20-13.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ M. [I] [R], 2°/ Mme [F] [P], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 20-13.980 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant : 1°/ à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur départemental des finances publiques France domaine, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement des Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R], PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle expropriée ZN n° [Cadastre 1] ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir, que l'usage effectif de cette parcelle à la date de référence n'était pas commercial, que la parcelle doit être considérée comme une parcelle à usage agricole, et d'avoir en conséquence fixé l'indemnité due par l'Etat représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts de France à M. et Mme [I] [R] au titre de la parcelle ZN [Cadastre 1] à la somme de 1610,14 euros et l'indemnité de remploi y afférente à la somme de 322,03 euros, soit au total 1932,17 euros ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'analyse des textes susvisés que cette cour, saisie sur renvoi après cassation, doit d'abord déterminer si la parcelle expropriée est un terrain à bâtir avant de s'attacher à son usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 1 si elle considère que la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue. C'est à juste titre que l'appelant fait observer qu'il est indifférent que la parcelle expropriée ait eu ou non une vocation commerciale dans la mesure où, si la qualification de terrain à bâtir de la parcelle expropriée est écartée, seul l'usage effectif de celles-ci à la date de référence -qui doit être fixée en l'espèce au 13 février 2001 pour tenir compte de la date de l'enquête- doit être retenue. La qualification de terrain à bâtir de la parcelle expropriée : Cette qualification ne peut être retenue que si les conditions fixées par l'article L 322-3 ci-dessus développé, soit celles qui y sont mentionnées au 1° et au 2°, sont réunies. Ces conditions sont cumulatives. La qualification de terrain à bâtir est exclusivement attachée à la nature du terrain et non à son usage effectif, de sorte qu'il est indifférent qu'un restaurant y ait été exploité et que le titre de propriété dont se prévalent les époux [R] mentionne une construction à usage commercial comprenant notamment une salle de restauration recouverte pour partie d'une toiture en tôles galvanisées (il s'agit du restaurant « La Frite d'Or ») qui s'apparente d'ailleurs davantage, au vu des clichés photographiques versés aux débats, à une structure non pérenne qu'à une construction en « dur ». Pour conférer aux parcelles la qualification de terrain à bâtir, les époux [R] se fondent essentiellement sur un courrier du maire de [Localité 8] du 19 août 1992 et sur