Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 19-26.270
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° X 19-26.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Léo vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 19-26.270 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Garage Grottoli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Carrosserie industrielle 2B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Castagniccia transports Marcelli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Castagniccia transports Marcelli a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Léo vacances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Carrosserie industrielle 2B, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Castagniccia transports Marcelli, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage Grottoli, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Léo vacances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Garage Grottoli, Castagniccia transports Marcelli et Gan assurances. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 2019), un camion appartenant à la société Léo vacances, endommagé le 2 mars 2012 à l'occasion d'un accident de la circulation, a été pris en charge par la société Garage Grottoli (la société Grottoli) puis confié pour réparation à la société Carrosserie Industrielle 2B (la société CI2B). 3. Le 15 mars 2013, la cabine a été endommagée au cours de son transport effectué par la société Castagniccia transport Marcelli (la société Castagniccia) sur la demande de la société CI2B. 4. La société Léo vacances a assigné les sociétés Grottoli, CI2B et Axa France IARD (la société Axa), assureur dommage du véhicule, en réparation de son préjudice. La société CI2B a assigné en intervention forcée la société Castagniccia. La société Gan assurances, assureur responsabilité de la société Grottoli, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué Enoncé du moyen 6. La société Castagniccia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et de la condamner à exécuter les travaux concernant la cabine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en cause d'appel, la société Léo vacances n'avait pas sollicité la condamnation de la société Castagniccia transports Marcelli au titre des travaux concernant la cabine ; qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au titre des responsabilités relatives aux travaux restant à effectuer, dont ceux de la cabine, il convenait que seule la société Carrosserie 2B soit déclarée responsable du dommage ; qu'elle n'a pas davantage expressément visé, dans le dispositif