Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-11.023
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° V 20-11.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Bien être et zénitude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.023 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nordique France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bien être et zénitude, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), la société Nordique France a vendu à la société Bien-être et zénitude (la société BZ) un lit d'hydromassage à refroidissement, qui été livré le 4 septembre 2012. 2. En décembre 2012 puis en avril et juillet 2013, la société BZ a signalé des dysfonctionnements à la société Nordique France, qui a effectué diverses réparations. 3. Par acte du 1er février 2017, la société BZ a assigné la société Nordique France en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société BZ fait grief à l'arrêt de condamner la société Nordique France à lui payer une somme de 1 125 euros seulement en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements répétés du lit hydromassant, alors « que la victime n'est pas tenue de limiter l'étendue de son dommage dans l'intérêt du responsable ; que l'acquéreur d'une machine défectueuse n'est donc pas tenu d'accepter l'offre de remplacement que lui adresse son vendeur, afin de limiter son préjudice de jouissance ; qu'en retenant pourtant, pour limiter l'indemnisation du préjudice lié à la perte de marge brute, qu'"il est certain que la société Bien-Être ne peut solliciter réparation de son préjudice pour la période postérieure au 31 juillet 2013 dès lors qu'elle a décliné l'offre de remplacement", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt évalue à une certaine somme le préjudice subi par la société BZ en raison du trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser normalement la machine en retenant qu'elle ne peut solliciter d'indemnisation pour la période postérieure au 31 juillet 2013 dès lors qu'à cette date elle a décliné l'offre de la société Nordique France de remplacer le lit. 7. En l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la société BZ aurait ainsi dû limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, a pu retenir que ce refus d'accepter un nouveau matériel était seul à l'origine du trouble de jouissance subi postérieurement. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bien-être et zénitude aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Bien-être et zénitude. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Bien Être et Zénitude de sa demande de résolution de la vente ; AUX MOTIFS QU