Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-21.911
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° E 20-21.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La Société d'études et de réalisation de tuyauteries industrielles et de canalisations (Sertic), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [H], domicilié en cette qualité [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° E 20-21.911 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [T] [V] [N], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertic, en remplacement de la société SMJ, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la Société d'études et de réalisation de tuyauteries industrielles et de canalisations (Sertic), représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2020), par un jugement du 22 mai 1996 la Société d'études et de réalisation de tuyauteries industrielles et canalisations (la société Sertic) a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 22 août 1996, M. [O], ensuite remplacé par M. [J], puis par la société SMJ et enfin par M. [N], étant désigné en qualité de liquidateur. 2. Par un jugement du 27 février 2019, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif. 3. La société Sertic, représentée par son ancien dirigeant, M. [H], a interjeté appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Sertic, représentée par son mandataire ad hoc, M. [H], fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H] en qualité de président directeur général de la société, alors : « 1° / que le droit d'accès au juge ne peut être restreint que dans un but légitime et dans la mesure seulement où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H], dernier président du conseil d'administration de la société Sertic, avait été convoqué à l'audience du tribunal de commerce de Créteil du 10 octobre 2018, qu'il avait été entendu en ses observations pour la société Sertic et que le jugement du 27 février 2019 lui avait été notifié par le greffe "ès qualités de président du conseil d'administration de la société Sertic" ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Sertic, que M. [H] avait été privé de ses pouvoirs de représentation de cette société par le jugement de liquidation judiciaire du 22 août 1996, quand M. [H] ne pouvait être considéré comme habilité à représenter la société devant le tribunal et à recevoir notification du jugement en sa qualité d'ancien dirigeant, et non pour interjeter appel, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à l'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le délai de dix jours à compter de la notification du jugement pour interjeter appel du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire est trop bref, en pratique, pour permettre l'intervention d'un mandataire ad hoc afin que celui-ci interjette appel ou régularise l'appel au nom de cette société ; que pour considérer que le droit à l'accès au juge de la société Sertic n'avait pas été méconnu, la cour d'appel a relevé qu'il lui appartenait, dans la perspective d'un recours contre le jugement à intervenir, de faire désigner un mandataire ad hoc avant même le prononcé du jugement et sa notification ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt de la société Sertic à interjeter appel n'était né qu'à compter de la notification du jugement prononçant la clôture de la liquidation judic