Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-16.215
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° P 20-16.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Salzenbrodt GmbH & CO KG, dont le siège est [Adresse 2]), société de droit allemand, venant aux droits et obligations de la société Collonill France, a formé le pourvoi n° P 20-16.215 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Perrin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Perrin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Salzenbrodt GmbH & CO KG, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Perrin, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), par contrat à effet du 1er septembre 2009, la société Perrin a confié à la société Collonil France, aux droits de laquelle se trouve la société Salzenbrodt GmbH & CO KG (la société Salzenbrodt) un mandat exclusif de vente des produits de sa marque « Berthe aux Grands Pieds », sur le territoire de la France entière, à l'exception de l'Ile-de-France, moyennant commission. A compter du mois d'avril 2014, la société Collonil France a décidé de revoir son organisation commerciale en modifiant les secteurs géographiques confiés à chaque représentant, et en a informé la société Perrin. Cette dernière l'a désapprouvée et a informé la société Collonil France de sa décision de récupérer un secteur dès le 1er janvier 2015, en cas de baisse du chiffre d'affaires. La société Collonil France, apprenant qu'elle avait confié le secteur sud-ouest à un tiers, lui a notifié la rupture du contrat par lettre recommandée du 16 février 2015, à effet à fin août 2015. 2. La société Perrin ayant refusé de lui régler une indemnité de rupture, la société Collonil France l'a assignée en paiement. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société Salzenbrodt fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées obligent les parties, comme le juge ; qu'en l'espèce l'article 9 du contrat de mandat prévoyait qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de la mandataire, motivée par le non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles, notamment celles afférentes au secteur géographique et aux commissions, la mandataire aurait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle, dont le montant devait être calculé en fonction des règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture ; qu'ayant retenu que le non-paiement de l'intégralité des commissions et le retrait par la mandante du secteur sud-ouest constituaient des manquements contractuels lui rendant imputable la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait débouter la mandataire de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture en énonçant qu'il appartenait à la mandataire de justifier de sa perte de clientèle et de l'évaluer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, aux termes de l'article 9 précité du contrat, il existait un accord entre les parties sur le fait que la rupture du contrat imputable au non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles causait nécessairement une perte de clientèle à la mandataire, seul son mont