Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 21-10.343

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° B 21-10.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Klekoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-10.343 contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Dom électrique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Klekoon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dom électrique, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bobigny, 10 novembre 2020), rendu en dernier ressort, la société Dom électrique a commandé à la société Klekoon une prestation de formation professionnelle. La société Klekoon en a vainement sollicité le paiement puis a assigné la société Dom électrique devant un tribunal de commerce qui l'a déboutée de sa demande. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Klekoon fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Dom électrique au paiement d'une certaine somme, alors « que le juge ne peut statuer au prix d'une dénaturation des clauses claires et précises du contrat qui lui est soumis ; que le "bulletin d'inscription" qui tient ici lieu de contrat définit la prestation fournie par la société Klekoon, en contrepartie du prix devant lui être payé, comme étant une "formation aux marchés publics d'une durée d'un jour", intitulée "Comment soumissionner à un marché public ?" ; qu'en affirmant cependant que ce document "ne définit pas l'obligation de la société Klekoon sur la nature et le contenu de la formation", le tribunal a dénaturé le bulletin d'inscription qui faisait la loi des parties, ce en quoi il a violé l'article 1192 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer nul le contrat résultant du bulletin d'inscription signé par les deux parties, le tribunal, après avoir relevé que ce contrat était un contrat d'adhésion, retient que les conditions de vente, si elles indiquent clairement les obligations de la société Dom électrique, à savoir payer la somme de 878 euros TTC, ne définissent pas l'obligation de la société Klekoon sur la nature et le contenu de la formation. 5. En statuant ainsi, alors que le bulletin d'inscription et le bon de commande définissaient la prestation promise par la société Klekoon comme étant "une formation aux marchés publics d'une durée d'un jour", intitulée "Comment soumissionner à un marché public ?", le tribunal a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris ; Condamne la société Dom électrique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dom électrique et la condamne à payer à la société Klekoon la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,