Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-15.689

annulation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 618 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Annulation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° S 20-15.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Renov habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-15.689 contre le jugement n° RG 2018/060470 rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris (19e chambre) et le jugement n° RG 2019/001413 rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Xerox financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société INPS Groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Les mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [W], prise en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Renov habitat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox financial services, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 1. La société Renov habitat fait grief au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 juillet 2019 de dire que les contrats la liant respectivement aux sociétés INPS et Xerox financial services (la société Xerox) sont interdépendants, de prononcer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société INPS le 16 décembre 2014, et de lui ordonner de tenir à la disposition de la société INPS deux copieurs, et au jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2019 de la débouter de ses demandes de nullité et de caducité du contrat de location financière, de prononcer la résiliation de ce contrat à ses torts au 1er novembre 2018, de la condamner à payer à la société Xerox diverses sommes au titre de loyers impayés, d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité de recouvrement, et de lui ordonner de restituer à la société Xerox les copieurs, alors « que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, la société Renov habitat a été condamnée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à mettre à la disposition de la société INPS « les deux copieurs TA 2665 et TA DCC6626 » et par le tribunal de commerce de Paris à restituer à la société Xerox financial services « un copieur TA PC 2665 n° de série LYQ4302237 et DCC n° de série NNX1901851 » ; que l'impossibilité d'exécuter simultanément ces deux décisions entraînera la censure sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 septembre 2019. » Réponse de la Cour Vu l'article 618 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, qui doit s'apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux. 3. Par le premier jugement attaqué, rendu le 15 juillet 2019 entre, d'une part, la société Renov habitat et, d'autre part, la société INPS et son liquidateur, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a dit que le contrat de fourniture et de maintenance portant sur les photocopieurs, conclu le 16 décembre 2014 entre la société Renov habitat et la société INPS, prestataire de services, était interdépendant du contrat de location financière conclu entre la société Renov habitat, locataire, et la société Xerox,