Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-13.617
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° Q 20-13.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Deveaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.617 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kapil Rayon Private Limited, société de droit indien, dont le siège est [Adresse 2] (Inde), 2°/ à la société Fernando Puatto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Kapil Rayon Private Limited a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Deveaux, de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kapil Rayon Private Limited, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fernando Puatto, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2019) et les productions, la société Fernando Puatto (la société Puatto) est spécialisée dans la vente de métiers à tisser neufs ou d'occasion. La société Deveaux fabrique des tissus. La société de droit indien Kapil Rayon Private Limited (la société Kapil Rayon) a pour activité la fabrication et l'exportation de tissus. Courant 2011, la société Deveaux a souhaité s'équiper de machines à tisser neuves auprès d'un fabricant belge, par l'intermédiaire de la société Puatto, laquelle a recherché des acquéreurs pour le matériel d'occasion à céder par la société Deveaux. Celle-ci a accepté de céder à la société Puatto 90 machines à tisser d'occasion, que cette dernière a revendues pour partie à la société Kapil Rayon le 13 avril 2011. Ces machines n'ayant jamais été fournies à la société Kapil Rayon, celle-ci a assigné en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts la société Puatto, qui a assigné en garantie la société Deveaux. Examen des moyens Sur le premier et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident et provoqué, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen du pourvoi incident et provoqué rédigé en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 3.La société Deveaux fait grief à l'arrêt de la dire responsable des préjudices causés à la société Kapil Rayon par l'inexécution de la vente du 13 avril 2011, et de la condamner in solidum avec la société Puatto à payer une certaine somme à la société Kapil Rayon en indemnisation de ces préjudices, alors « que l'indemnisation du préjudice ne peut être fixée de manière forfaitaire ; qu'en fixant à la somme de 200 000 euros le préjudice de perte de marge brute subi par la société Kapil Rayon en 2012 et 2013, après avoir constaté que la société Kapil Rayon ne produisait aucun élément permettant de déterminer le montant de ce préjudice, la cour d'appel a retenu un montant forfaitaire, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » 4. La société Kapil rayon fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation in solidum des sociétés Fernando Puatto et Deveaux en indemnisation de ses préjudices résultant de l'inexécution de la vente du 13 avril 2011, et en particulier à la somme de 200 000 euros l'indemnisation de sa perte de marge et d'explo