Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-20.181
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 154 FS-D Pourvoi n° Z 20-20.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 1°/ La société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nadège Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], en la personne de Mme [R] [N], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jeantech, 2°/ la société Jeantech, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], ont formé le pourvoi n° Z 20-20.181 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nadège Lanzetta, ès qualités, et de la société Jeantech, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 juillet 2020), la société Jeantech est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société CIC Est (la banque). Elle a émis plusieurs chèques antérieurement à sa mise en redressement judiciaire, intervenue le 27 avril 2016. Après en avoir passé le montant au débit du compte, la banque a procédé, le 27 avril 2016, à la contre-passation en crédit du montant de cinq chèques en les rejetant faute de constitution d'une provision suffisante, après en avoir informé la société le 23 avril précédent. Elle a fait de même, le 28 avril 2016, pour un sixième chèque. 2. Le plan de redressement de la société Jeantech a été arrêté le 12 avril 2017, la société [J] [N], [R] [Y]-[N], [K] [Y] et Nadège Lanzetta, en la personne de Mme [N], étant désignée commissaire à l'exécution du plan. 3. La société Jeantech et le commissaire à l'exécution du plan ont assigné la banque en annulation des incidents de rejet des chèques pour défaut de provision et ont demandé sa condamnation à régulariser sous astreinte la situation du compte bancaire tel qu'il se présentait avant l'ouverture du redressement judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société Jeantech et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de les déclarer mal fondés en leurs demandes et de les en débouter, alors « que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que la provision d'un chèque émis par un tireur avant d'être mis en redressement judiciaire n'est transférée au bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du tireur ; qu'à défaut de provision suffisante, l'avance de fonds faite par la banque tirée lors de la présentation du chèque par son bénéficiaire, constitue une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, interdisant à la banque de procéder à une contre-passation du montant du chèque ultérieurement rejeté ; qu'en l'espèce, l'avance de fonds faite par la Banque CIC Est lors de la présentation des chèques litigieux par leur bénéficiaire, en l'absence de provision suffisante sur le compte courant de la société Jeantech, constit