Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-21.745

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° Z 20-21.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société [U] & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [W] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Sports réunis [Localité 5] section football, a formé le pourvoi n° Z 20-21.745 contre l'arrêt rendu le 19 août 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Sports réunis [Localité 5] section football, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [D] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de l'association Sports réunis [Localité 5] section football, domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [U] & associés, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [U] & associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Vallansan, conseiller rapporteur, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [U] & associés en qualité de mandataire liquidateur de l'association Sports réunis [Localité 5] section football. PREMIER MOYEN DE CASSATION la SELAS [U] & Associés, es qualité de liquidateur de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football ; alors 1°/ qu'aux termes de son courrier du 19 avril 2016, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de [Localité 6] avait fixé les termes de ce que pourrait être un accord d'échelonnement du paiement de la dette de TVA d'un montant de 262.286 € sous condition d'une saisie-conservatoire de la subvention qui devait être accordée par la ville de [Localité 5] ; qu'il résultait clairement de ce courrier qu'aucun accord d'échelonnement n'avait encore été conclu ; qu'en retenant, par motifs propres, que la production 12 de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football (en réalité de M. [P]), constituée par ledit courrier de la DGFIP, démontrait qu'un accord était intervenu pour le paiement de la TVA et des amendes sur un délai maximum de quatre ans, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 19 avril 2016 en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; alors 2°/ que la date de cessation des paiements doit être fixée par le juge au jour où il statue, même en cause d'appel ; que l'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire, qui une fois notifié au contribuable, rend l'impôt immédiatement exigible ; que si un accord d'échelonnement de la dette fiscale est de nature à suspendre gracieusement l'exigibilité immédiate du paiement de l'intégralité de la dette, encore faut-il qu'un tel accord soit effectivement signé et mis en place ; qu'en l'espèce, l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football s'est vue notifier, le 10 décembre 2015,