Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-12.007
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° Q 20-12.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société FC import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-12.007 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Auchan France, 2°/ à la société Mac Moda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société FC import, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Auchan hypermarché, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FC import aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FC import et la condamne à payer à la société Auchan hypermarché, anciennement dénommée société Auchan France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société FC import. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente de « Looms » de juin 2014 et d'avoir en conséquence condamné la société FC. Import à reprendre à ses frais les produits non-conformes en stock dans les magasins Auchan Hypermarché selon l'état produit aux débats (pièce 17 de la société Auchan) et représentant la somme totale de 189 772,35 euros, selon la localisation des stocks (pièces 17 bis et 32), à défaut de reprise par F.C. Import de ces produits dans les magasins Auchan dans les deux mois de la signification de l'arrêt, autorisé la société Auchan Hypermarché à les détruire et condamné la société F.C. Import à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Auchan Hypermarché ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résolution du contrat de vente Que la société Auchan Hypermarché soutient que la société F.C. Import a manqué à son obligation de délivrance au regard de la non-conformité des produits livrés, ce qui a justifié leur retrait de la vente et son refus de payer les factures. Elle ajoute que les procédures mises en place pour vérifier la conformité des produits auprès de ses fournisseurs référencés n'ont pu être suivies du fait de l'usurpation par la société F.C. Import du code fournisseur de la société TB Stock. Elle demande en conséquence, sur le fondement des articles 1610, 1183 et 1184 anciens du code civil, de prononcer la résolution des ventes de produits Looms correspondant aux marchandises litigieuses selon l'état des stocks produit aux débats et représentant la somme de 189 772,35 euros ; Qu'elle fait état d'aveux extrajudiciaires de F.C. Import réitérés judiciairement qui font pleinement foi au sens des articles 1354 et 1356 du code civil s'agissant de la non-conformité des produits livrés ; Que la société F.C. Import fait valoir que : - le rapport du Bureau Veritas, non contradictoire, ne peut à lui seul tenir lieu de preuve des défauts de produits qu'elle a vendus ; - aucun élément visuel relatif aux stocks des marchandises que la société Auchan détiendrait et qu'elle lui aurait livrées n'est versé aux débats ; - si l'exécution de l'