Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-18.246

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° W 20-18.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 1°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 3], tant en son nom qu'agissant en qualité de co-gérant de la société Amour, 2°/ la société Amour, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de son co-gérant, M. [J] [T], ont formé le pourvoi n° W 20-18.246 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de co-gérant de la société Amour, 2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [S] [B], prise en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Amour, 3°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [T], en son nom personnel et en sa qualité de co-gérant de la société Amour, et de la société Amour, en la personne de son co-gérant, M. [J] [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PJA, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T], en son nom personnel, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], agissant en son nom personnel qu'en qualité de co-gérant de la société Amour, et le condamne à payer en son nom personnel à la société PJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amour, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [T], agissant en son nom personnel qu'en qualité de co-gérant de la société Amour et pour la société Amour, en la personne de son co-gérant M. [T]. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité de l'ordonnance du juge commissaire d'Orléans en date du 16 avril 2019 ; aux motifs adoptés que, sur la demande de nullité de l'ordonnance, il n'est pas contesté ainsi que l'allègue le liquidateur de la SCI Amour que les parties ont initialement été convoquées pour l'audience du juge-commissaire en date du 12 février 2019 et que l'affaire a été renvoyée à une reprise à la demande du conseil de M. [T] auquel les conclusions du liquidateur ont été communiquées lors de la première audience. Il est exact que M. [T] a sollicité un second renvoi lors de l'audience du juge-commissaire que ce dernier a refusé, ce qui constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours. Il ressort toutefois de l'ordonnance déclarée que M. [T] était représenté à l'audience du 12 mars 2019 par son conseil et a pu faire valoir ses arguments en défense, notamment en formant devant le juge-commissaire une demande d'expertise et de changement de mandataire judiciaire, demandes qui sont à nouveau formées devant la cour. Les développements des appelants concernant le refus du liquidateur de déférer à sa sommation de communiquer diverses pièces seront examinés ci-après dans le cadre de l'examen au fond des différentes demandes mais ne sont pas de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance déférée. Par ailleurs, le premier juge a motivé son refus de faire droit aux demandes d'expertise