Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-17.455

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° M 20-17.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.455 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 15 360 € à la société Franfinance Location. AUX MOTIFS QUE « Le type de financement prévu est la location et le 27 mai 2011, un contrat de location est conclu entre la société Franfinance Location et [D] [I] moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 530 € HT soit 1 829,88 € TTC. Le bon de commande du 13 mai 2011 mentionnant expressément que le loyer ne comprend pas de prestations de maintenance, la société Franfinance Location fait valoir à juste titre qu'elle est étrangère au contrat de maintenance conclu entre la société Rex Rotary et [D] [I]. [D] [I] a réceptionné le matériel le 28 juin 2011 et s'est acquitté du paiement de 9 loyers. Le 1er juillet 2013, [D] [I] a notifié à la société Rex Rotary la résiliation du contrat de maintenance et le 9 septembre 2013, il a notifié à la société Franfinance Location la résiliation du contrat de financement. A cette date, 12 loyers restaient à courir. C'est à bon droit que la société Franfinance Location soutient qu'il s'agit d'une résiliation unilatérale du locataire. Ce mode de résiliation n'étant pas prévu par le contrat, le premier juge en a exactement conclu que le locataire est tenu au paiement de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.2 du contrat de location. [D] [I] critique le jugement en ce qu'il a refusé de modérer la pénalité prévue par le contrat dans les proportions qu'il sollicitait. Mais le premier juge a exactement tenu compte du gain manqué par la société Franfinance Location qui n'a pas perçu les 12 loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, alors que l'exécution totale du contrat lui aurait rapporté la somme de 32 130 euros HT pour un matériel financé à hauteur de 26 842 euros HT. De surcroît, le premier juge a exercé son pouvoir de modération en n'incluant pas la majoration de 10% sur les loyers HT restant à courir, ce que la société Franfinance Location ne critique pas. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'interdépendance du contrat de location et du contrat de maintenance Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. La résiliation de l'un d'eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. En l'espèce, le contrat signé entre la société Franfinance Location et M. [I] le 27 mai 2011 dénommé contrat de location ne vise que la location du photocopieur et le défendeur ne produit aucun contrat du même jour portant sur la maintenance de l'appareil. Le bon de commande du photocopieur du 13 mai 2011 mentionne l'exclusion de la maintenance dans le loyer. Il en résu