Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-16.296
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° B 20-16.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Direct Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.296 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Jolisol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Direct Lease, de la SCP Spinosi, avocat de la société Jolisol, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Direct Lease aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Direct Lease et la condamne à payer à la société Jolisol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Direct Lease. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Direct Lease était irrecevable à agir à l'encontre de la société Jolisol ; AUX MOTIFS QUE « la SARL Jolisol prétend que la société Direct Lease n'a pas qualité à agir à son encontre car par suite de la cession du contrat du 4 décembre 2008, elle a transféré l'intégralité de ses droits et notamment son droit à agir à la société Franfinance et ne justifie d'aucun mandat spécial pour agir en justice à son encontre ; que selon l'article 122 du même code, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (...)" ; que le contrat de location financière signé les 4 et 31 décembre 2008 porte les cachets et signatures des représentants de la SARL Jolisol en qualité de locataire, de la société Direct lease en qualité de loueur ou bailleur et de la société Franfinance location en qualité de cessionnaire ; qu'il prévoit dans ses conditions particulières qu'il porte sur la location de 13 unités centrales et est conclu pour une durée de 16 loyers trimestriels de 1189,50€ HT ; que l'article 9.3 des conditions générales du contrat stipule : « Le locataire doit informer le loueur avec un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée prévue aux conditions particulières et donc de restituer l'équipement au terme du contrat. Dans le cas contraire, au-delà de la durée précisée aux conditions particulières, le contrat est prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer. Dans ce cas le préavis de résiliation est de neuf mois » ; que l'article 8.3 du contrat de location financière stipule que : « Dans le cas d'une cession de l'équipement, l'établissement cessionnaire sera substitué au bailleur comme loueur de l'équipement à compter de la date de cession. L'établissement acquerra donc tous les droits, actions et obligations contre et envers le locataire résultant du présent contrat sous réserve de ce qui est dit à l'article 8.4. Le locataire reconnaît expressément que l'établissement cessionnaire deviendra le loueur et s'engage notamment à lui verser directement la totalité du coût de la location en princip