Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-14.207

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° F 20-14.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-14.207 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [T] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Editions Fabert, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris - service financier et commercial, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), en qualité de liquidateur judiciaire de la société Editions Fabert, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. [K] à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 400 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; Aux motifs que « Monsieur [K] fait valoir qu'il avait obtenu de l'Urssaf et de Pôle Emploi en 2010 des moratoires de paiement, et qu'il n'était donc pas en état de cessation des paiements ; puis qu'il a procédé au licenciement de 11 salariés ce qui a augmenté ses charges sociales ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 16 janvier 2012 ; qu'on ne peut donc lui reprocher ses défauts de paiement antérieurs à cette date ; que la liquidatrice expose que le montant des créances fiscales et sociales de la société qui s'élève à 308.791 euros représente 45% du passif total ; que la cour relève que Monsieur [K] a obtenu un échéancier de l'Urssaf en 2010 et qu'il a également obtenu de Pôle Emploi le paiement en 2 règlements de sa créance ; qu'il apparaît cependant qu'il n'a payé que trois échéances à l'Urssaf, rendant ainsi la créance immédiatement exigible dès le troisième trimestre 2010 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que Monsieur [K] avait financé et maintenu son activité en ne payant pas les créanciers sociaux et avait ainsi retardé la déclaration de cessation des paiements et augmenté le passif de la société ; que ce grief sera donc retenu » (arrêt, p. 4, antépénult. § et s.) ; Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « il ressort que les charges sociales et fiscales n'ont pas été payées à compter du 3e trimestre 2010, à hauteur de 308 791 soit 45 % du passif ; que M. [W] [K], dirigeant de droit, ne démontre pas, au visa de l'article L. 651-2, qu'il s'agissait d'une simple négligence ; que le non-paiement de ces dettes est venu relayer provisoirement la trésorerie insuffisante de la société et a ainsi contribué à maintenir artificiellement son activité ; que ni dans ses écritures ni à l'audience, le débiteur ne s'explique 5 sur ce grief ; que le tribunal jugera que cet ensemble de faits constitue une faute de gestion à la charge de M. [W] [K]