Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-14.436

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° E 20-14.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [H] [Y], en remplacement de M. [F] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AP électricité, a formé le pourvoi n° E 20-14.436 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [Y], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Y], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [Y], en la personne de Mme [H] [Y], en remplacement de M. [F] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AP électricité. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. [N] n'a commis aucune faute de gestion et d'AVOIR, en conséquence, débouté Me [Y] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en application de l'article L 651-2 du code de commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supportée, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. (...) » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que suite à la vérification des créances par le liquidateur Me [Y], l'insuffisance d'actif s'élève à 559.506,48 euros, que la cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 17 avril 2015, sans que cette date n'ait été modifiée, que Me [Y] n'établit pas qu'il y ait eu une poursuite d' une activité déficitaire depuis 2013 ne pouvant conduire qu'à la déclaration de cessation des paiements alors que M. [N] démontre avoir réduit le nombre des salariés de 23 à 11 salariés au moment du prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire le 25 avril 2015 ; que conscient des difficultés que l'entreprise rencontrait, il a sollicité un entretien avec le président du tribunal de commerce en février 2015, que la baisse de ratios de marge et les délais de paiement des factures des débiteurs peuvent s'expliquer par le domaine concurrentiel dans lequel évoluait la société AP Electricité ; qu'il a entamé des négociations afin d'obtenir des délais de paiement auprès de créanciers tels que l'URSSAF ( courrier du 10 avril 2015, réponse du 14 avril 2015) ainsi que la PROBTP ( courrier du 10 avril 2015) et la CI-BTP (lettre du 1er décembre 2014) ; que l'expert-comptable estime d'ailleurs que les ratios clients (critiqués par le liquidateur) semblaient cohérents « économiquement » l'encours étant important en raison de chantiers non terminés et des contestations des clien