Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 20-14.813

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° Q 20-14.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-14.813 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Alpes environnement, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [L], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Alpes environnement, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [F] [L] à payer à Me [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rhône Alpes Environnement la sommes de 500.000 € en comblement partiel de l'insuffisance d'actif ainsi que les sommes de 3000 € et 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. A l'ouverture du redressement judiciaire, la société Rhône Alpes Environnement dirigée par M [L], faisait partie d'un groupe de promotion immobilière, dont la société de tête Pierre et Nature est détenue à 92 % par M [L], et constitué de quatre sociétés se répartissant la maîtrise d'ouvrage et conception des programmes (SAS Foncière du Dauphiné), la maîtrise d'oeuvre, direction et coordination des chantiers (Sarl Pierre et Nature), la construction, réalisation des travaux (Sarl Rhône Alpes Environnement) et la commercialisation des programmes (Sarl Pierre et Nature Immobilier). En sa qualité de constructeur, la société Rhône Alpes Environnement s'est trouvée créancière du montant de ses travaux à l'égard des SCI créées aux fins de réalisation des différents programmes immobiliers. Le compte de résultat de l'exercice clos au 31 mars 2009 fait apparaître qu'elle disposait de plus de 7.750.000 euros de créances diverses, mais d'aucune trésorerie. M [L] n'a pas communiqué le compte de résultat de l'exercice clos au 31 mars 2010, qui aurait permis d'affiner la connaissance de la situation de la société au plus près de la date de cessation des paiements. 1°) sur l'insuffisance d'actif : Il résulte de la situation arrêtée au 6 juin 2013 que le passif définitivement échu et admis s'élève à 3.504.531,79 € et qu'il subsiste en outre un passif de 987.400 € non encore fixé. La réalisation de l'actif n'ayant permis que le recouvrement d'une somme totale de 382.636,25 €, il ressort de la situation comptable de la liquidation judiciaire une insuffisance d'actif d'au moins 3.121.895,50 € que M [L] ne discute pas. 2°) sur les fautes de gestion : Me [I],