Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 21-10.513
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° M 21-10.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 1°/ Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 21-10.513 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société The Madam's, 2°/ au procureur de la République près du tribunal de grande instance du Havre, domicilié en son parquet, palais de justice du Havre, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir Condamné M. [R] [E] à payer à Maître [B] [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL The Madam's la somme de 165 864 € au titre de l'insuffisance d'actif de la procédure collective, solidairement avec Mme [F] [Y] à hauteur de cette somme, et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la nullité alléguée par les appelants sous le visa de l'' article R.662-12 du code de commerce, tenant à l'absence, l'insuffisance ou le défaut de communication du rapport du juge commissaire, affecte le déroulement de la procédure suivie devant le tribunal, et non sa saisine ; dans ces conditions, quand bien même le jugement serait déclaré nul, la cour, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de L'appel est tenue de statuer sur I 'entier litige au fond. Dès lors il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, inopérant pour l'issue du litige » ( ) Il résulte de l'article L. 653-5, 1 0 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'une personne physique dirigeante de droit ou de fait de personnes morales contre laquelle a été relevé le fait d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi. L'article L. 653-4 du code de commerce prévoit la faculté de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé les faits : 4° : d'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements 5° : d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. L'article L.653-5, 6°du code de commerce prévoit la faculté de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation (... ) La faillite personnelle de M. [R] [E] ne peut être prononcée à raison des fautes ci- dessus définies, qu'en sa qualité de gérant de droit, et donc