Chambre commerciale, 2 mars 2022 — 21-10.988

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10163 F Pourvoi n° C 21-10.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.988 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [Z] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions produites en son nom signifiées le 23 juin 2020, et de l'avoir condamné à payer à la SELARL [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [R] les sommes de 400 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif et la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors que les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; que si l'appréciation du temps relève du pouvoir souverain des juges du fond, il appartient à ceux-ci de se déterminer par des motifs propres à justifier la méconnaissance du temps utile pour conclure ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état de ce que les dernières conclusions de Monsieur [X] [R] avaient été signifiées trois jours avant l'audience à laquelle l'instruction avait été clôturée, sans faire état du contenu de ces conclusions, et sans rechercher si, comme elle y était invitée par lesdites écritures d'appel, ces conclusions ne se bornaient pas à répondre aux précédentes conclusions de la SELARL [Z] [G], sans comporter de moyen nouveau ou de demande nouvelle, et si la tardiveté du dépôt de leurs conclusions ne s'expliquait pas par la tardiveté de la communication à Monsieur [R] des pièces 28 à 42 de la SELARL [Z] [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la SELARL [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 400 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ainsi que la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, de première part, que le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que les fautes reprochées à Monsieur [R], considérées dans leur ensemble, « ont contribué de façon certaine dans d'importantes proportions à l'insuffisance d'actif de la liquidée », la cour d'appel, qui s'est livrée à une appréciation globale de ce lien de causalité en prenant en considération les fautes reprochées à Monsieur [R] dans leur ensemble, sans caractériser ce lien de causalité à l