Chambre sociale, 2 mars 2022 — 19-25.421
Textes visés
- Article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 241 FS-D Pourvoi n° Z 19-25.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 1°/ La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le syndicat [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-25.421 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie UIMM, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie et du syndicat [Adresse 5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault aviation et de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, conseillers, Mme Laplume, conseiller référendaire, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), le syndicat [Adresse 5] (le syndicat) a fait assigner le 28 juillet 2014, la société Dassault aviation (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'application des stipulations de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie. 2. Le 11 octobre 2014, la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie (la fédération) a déposé des conclusions d'intervention volontaire principale. 3. Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2014 par le syndicat. 4. Le 18 mai 2015, le syndicat est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La fédération et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer le second irrecevable en son intervention volontaire, alors « que la partie à une instance devient tiers à celle-ci par l'effet de l'annulation de l'assignation par laquelle elle a introduit cette instance ou a créé un lien avec elle ; que celui qui est ainsi devenu tiers à l'instance est dès lors libre de procéder à une nouvelle assignation afin de créer un nouveau lien d'instance ou bien d'intervenir volontairement à l'instance qui s'est éventuellement maintenue entre d'autres parties à cette même instance ; qu'en l'espèce, il est constant que, par exploit d'huissier du 28 juillet 2014, le syndicat a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance et que, le 11 octobre 2014, la fédération est intervenue volontairement à titre principal ; qu'il est encore constant que, par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a notamment déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2014 à la société par le syndicat et que, suivant conclusions notifiées le 18 mai 2015, ce dernier est intervenu volontairement à la procédure ; que la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'annulation de son assignation en justice n'avait pas fait perdre au syndicat sa qualité de partie originaire à l'instance, laquelle ne pouvait se cumuler avec celle de tiers pouvant y intervenir volontairement, et, par motifs éventuellement adoptés, que le syndicat ne pouvait intervenir volontairement à une instance, dans laquelle il avait pris position en qualité de demandeur initial, sauf à contourner la décision du juge de la m