Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-14.451
Textes visés
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° W 20-14.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.451 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Guillemette et Xavier Besson, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Guillemette et Xavier Besson, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2020), la société Guillemette et Xavier Besson a engagé M. [L] en qualité d'ouvrier viticole saisonnier par plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier ayant pris fin le 30 mai 2016. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2016 de demandes relatives à l'exécution et la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en convention à temps plein ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaires et de remise de bulletins de paie, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. L'employeur conteste la recevabilité de ce moyen. Il l'estime nouveau et mélangé de fait et de droit, faisant valoir que le salarié dans ses conclusions d'intimé n'invoquait pas l'absence de démonstration par l'employeur de la durée exacte de travail convenue mais seulement le fait qu'il était dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il allait travailler et qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'entreprise. 6. Cependant le salarié avait bien invoqué dans ses conclusions devant la cour d'appel l'obligation pesant sur son employeur de prouver la durée de travail convenue entre les parties. 7. Il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable. Bien-fondé du moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 9. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait