Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-14.528
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° E 20-14.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-14.528 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, 2°/ au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2019), l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (ANFPA) a engagé M. [D] par contrat du 10 juin 2002 en qualité de chargé de mission, classe 14 -classification 500 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1966, et l'a mis, dès l'origine de la relation de travail, à la disposition du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 2. Invoquant une inégalité de traitement, il a saisi le 23 décembre 2013 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes concernant l'égalité de traitement et de changement de classification, alors : « 1°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'exposant versait aux débats la lettre que le ministère de l'emploi avait adressée le 31 mai 2013 à l'ANFPA ainsi que le compte rendu de son entretien d'évaluation fait par le ministère en 2012 faisant état de ses qualités professionnelles et de ses importantes fonctions pour dénoncer la stagnation de sa classification et de sa rémunération depuis 2008 et demander leur revalorisation ; qu'il établissait également que sa rémunération était nettement inférieure à la moyenne des dix plus hautes rémunérations des salariés de l'ANFPA relevant comme lui de la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en refusant de constater que le salarié avait subi une violation du principe à travail égal, salaire égal, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en constatant que l'ANFPA justifiait de ce que l'exposant était le salarié le mieux rémunéré dans la catégorie des salariés de classe 15 ayant le statut de ''mise à disposition'', quand un traitement inégal ne pouvait être justifié pour la seule raison que le salarié était mis à disposition, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'