Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-16.033

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° R 20-16.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.033 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [F], de la SAS Cabinet Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Ambulances Europe, et laprès débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), la société Ambulances Europe a engagé M. [F] en qualité de chauffeur ambulancier à compter du 1er mars 2010, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011. 2. Le salarié a démissionné de son poste avec effet au 29 décembre 2015. 3. Il a saisi le 27 décembre 2017 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que de même, le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures de travail accomplies lors des gardes de nuit, des samedi et dimanche tels que prévus à l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, M. [F] avait fait valoir qu'il ne lui avait été alloué ni heures supplémentaires, ni repos compensateur, ni heures de travail pour les prestations effectuées de nuit et les samedi, dimanche et jour férié mais uniquement une prime de disponibilité et une prime ''centre 15'' ; qu'en refusant dès lors de faire droit au rappel de salaires de M. [F] pour l'année 2015 aux motifs inopérants que l'ensemble des sommes versées par l'employeur au cours de l'année 2015 correspondait à du temps de travail effectif, y compris sous les intitulés ''prime centre 15'' et ''prime de disponibilité'' que le salarié avait intégré en tant que tel dans son décompte, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, en sa rédaction alors applicable et l'article 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000 susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.