Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-17.454

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1242-12 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° K 20-17.454 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.454 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Armand Thierry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de la SCP Spinosi, avocat de la société Armand Thierry, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 2018), Mme [P] a été engagée le 2 avril 2012 par la société Armand Thierry (la société) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée absente. 2. La relation de travail, poursuivie selon vingt-cinq contrats de travail à durée déterminée de remplacement, a pris fin le 14 juillet 2013. 3. Le 23 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement des indemnités subséquentes, ainsi qu'en nullité de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle avec la société en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, en condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, de ses demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que faute de comporter la signature de l'une des parties, fût-elle celle de l'employeur, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils sont par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée ; qu'en énonçant que c'est l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, et non par l'employeur, qui permet au premier de poursuivre la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que c'est la seule absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié qui permet à celui-ci de poursuivre la requalification du contrat de travail et non celle de la signature de l'employeur et que, dès lors, la salariée ne peut invoquer le défaut de signature par le seul employeur du contrat de travail conclu le 15 avril 2013. 8. En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et se trouvait, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de