Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-12.228
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° E 20-12.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Fleury Michon LS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement société Fleury Michon logistique, a formé le pourvoi n° E 20-12.228 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], 6°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 5], 7°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 9], 8°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 7], 9°/ au syndicat CGT Fleury Michon, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fleury Michon LS, de Me Haas, avocat du syndicat CGT Fleury Michon, de MM. [V], [F], [E], [D], [N] et [G] et de Mmes [W] et [U], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 novembre 2018, n° 17-22.096), M. [V] et sept autres salariés de la société Fleury Michon LS, anciennement dénommée Fleury Michon logistique, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Le syndicat CGT Fleury Michon (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire pour majorations d'heures exceptionnelles de nuit outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifiée par l'avenant du 29 avril 2002, peut soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si celles-ci sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; qu'ainsi, le caractère ''habituel'' des heures de nuit n'est pas lié à leur régularité mais seulement à leur inclusion dans les horaires de travail, peu important que ces heures de nuit soient effectuées de façon aléatoire ou irrégulière ; qu'en jugeant cependant, pour faire droit aux demandes de rappel de salaire, que l'horaire habituel d'un salarié est ''un horaire théorique censé se répéter d'une façon identique et régulière d'une semaine sur l'autre, ou selon une alternance régulière, et non l'horaire effectivement appliqué par l'employeur pour tenir compte des aléas de la production et de la gestion du personnel'', la cour d'appel a violé l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002 ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 20 novembre 1997 applicable au sein de la société Fleury Michon LS prévoit que ''les horaires de travail pour la semaine suivante sont déterminés et affichés le jeudi de la semaine précédente, c'est-à-dire avant que ne soient connues les ventes globales de la semaine en cours. Les horaires fixés peuvent être différents d'une journée à l'autre. Ces horaires tiendront compte d'un niveau d'activité et de la situation des compteurs d'heures. Des ajustements d'horaires seront parfois nécessaires au cours de semaine suivante pour diverses raisons (commandes imprévues ou annulées, pas de machine, etc.)'' ; qu'il se déduit de cette disposition que le travail de nuit, pour les salariés de la société Fleury Michon LS, n'est pas exceptionnel mais constitue une modalité habituelle de travail incluse dans le contrat de trav