Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-22.214

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° J 20-22.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La Société des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-22.214 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des transports publics de l'agglomération grenobloise, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2020), M. [P] a été engagé le 11 mars 1976 par la SEMITAG en qualité de conducteur-receveur. 2. Le 3 juin 2012, le salarié a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle. Le 9 janvier 2013, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2014, pour maladie professionnelle, puis, à compter du 16 septembre 2014, pour maladie. Il a été licencié le 26 décembre 2014 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. 3. Le 19 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé du moyen 4. L'employeur demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article L. 3141-5 5° du code du travail, qui assimilent à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d'un an, sont-elles compatibles avec l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui prévoit que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, tel qu'interprété au regard des objectifs de la directive, à savoir ''l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail'' (cons. 4), ce dont il résulte que le congé annuel payé est la contrepartie d'un travail qui engendre une fatigue physique et mentale et nécessite ainsi que le travailleur se repose ? » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06, Schultz-Hoff, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, C-282/10, Dominguez, point 20). 6. La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10, Dominguez). Par arrêt du 6 novembre 2018 (C-569/16 Stadt Wuppertal c/ Bauer et C-570/16 Willmeroth c/ Brossonn), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementat