Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-11.912

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° H 21-11.912 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.912 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Rapidépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me [T], avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rapidépannage, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2019), M. [B] a été engagé en septembre 2010 par la société Rapidepannage en qualité d'aide-mécanicien. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 juillet 2015. Il a saisi 25 avril 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, notamment celle tendant au paiement d'une somme au titre de la violation de la réglementation sur le temps de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, de ne pas apporter la preuve du non-respect du temps de travail qu'il invoquait à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel qui a ce faisant inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 8. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 10. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, l'arrêt retient que les dépassements de la durée du travail ne sont pas établis. Il précise que le simple fait que le contrat ait autorisé une variation des horaires en fonction des nécessités ne signifie pas pour autant que l'employeur n'a pas respecté la législation en matière de durée du travail et de temps de repos. 11. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que la cassation qui interviendra sur les deux premiers moyens de cassation, ou sur l'un d'entre eux simplement, ces moyens critiquant la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnation de l'employeur aux titres de la violation de la réglementation sur le temps de travail et de l'existence d'actes de harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation