Chambre sociale, 2 mars 2022 — 18-17.844
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° T 18-17.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [X] [Z]-[M], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Auto école [Z], a formé le pourvoi n° T 18-17.844 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z]-[M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), Mme [G] a été engagée le 6 septembre 2010 par Mme [Z]-[M], qui exploite une activité d'auto-école, suivant contrat de professionnalisation, en qualité de secrétaire. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2011 et la salariée a occupé à compter de cette date la fonction d'enseignante de conduite. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2014 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. 3. Elle a été licenciée le 17 décembre 2014. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et troisième moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et pour licenciement abusif, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant, pour accorder un rappel d'heures supplémentaires de 133 heures à Mme [G], qu'elle réclame, dans un courrier du 21 janvier 2014, à son employeur le paiement de 133 heures supplémentaires qu'elle a ensuite portées à 168,50 heures en appel et que les agendas produits par Mme [G], à partir desquels elle a établi son relevé d'heures hebdomadaires, '' ne comportent, au jour le jour, aucune mention concernant ses jours et horaires de présence au centre de formation et à l'auto-école, ni aucune mention de rendez-vous pendant les horaires à l'auto-école permettant de connaître les heures travaillées mais mentionnent uniquement les activités privées de Mme [G] ; que les agendas ont simplement été complétés par la mention manuscrite portée sous chaque jour de la semaine de l'amplitude de travail quotidien, sans mention des horaires effectués, faisant apparaître des semaines de travail de 40 heures et plus'', ce dont il ressort que les éléments de preuve fournis par Mme [G] ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée produisait un relevé d'heures hebdomadaires, ainsi que les agendas à partir desquels elle avait établi ce rel