Chambre sociale, 2 mars 2022 — 19-25.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° G 19-25.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.245 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Union régionale de départements CFTC de Normandie, venant aux droits de l'Union régionale CFTC de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'est pas applicable à Mme [P]. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée conclu par l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie avec Mme [P] à effet au 1er mars 2006 stipule que ce contrat est régi par le code du travail; que ses bulletins de salaire le rappelle ; que Mme [P] ayant revendiqué auprès de son employeur l'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, un avenant au contrat de travail a été conclu par les parties le 27 juillet 2007 à effet au 1er août 2007, pouvant être dénoncé par les deux parties en respectant un préavis de trois mois, rappelant les stipulations contractuelles antérieures relatives aux congés pour événements personnels et familiaux et aux trois jours de congés flottants supplémentaires par année civile pour convenance personnelle dont la salariée bénéficie et stipulant que celle-ci bénéficiera désormais également des stipulations suivantes : - attribution d'un coefficient de niveau 210 (classification établie par la Confédération), étant précisé que ce coefficient n'est pas figé et pourrait être réévalué selon l'évolution de la qualification diplômante de la salariée et que l'évolution du point suivra la valeur du point établie par la confédération; - attribution d'un treizième mois au prorata du nombre de jours de présence dans l'entreprise et versé le 15 décembre; - attribution d'une prime anniversaire égale à un mois de salaire à la salariée justifiant de dix ans d'ancienneté ; - attribution de trois jours de congés flottants supplémentaires, ce qui porte à six le nombre de jours flottants par année civile ; - attribution des dix jours fériés suivants: 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et des deux demi-journées suivantes: vendredi saint après-midi et 24 décembre après-midi ; - versement d'indemnités pour ses déplacements et pour les repas occasionnés par ces déplacements, selon le tarif établi par la Confédération, étant précisé que chaque déplacement devra faire l'objet d'un ordre de mission signé par le président ou le secrétaire général ; - obligation pour l'employeur de la recevoir une fois par an pour un entretien individuel, entre le 1er janvier et le 1er mars de l'année civile ; - proposition par l'employeur de formations adaptées au poste et possibilité de profiter des formations mises en place par la Confédération qui seraient susceptibles de servir l'Union Régionale ou de permettre à la salariée de parfai