Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-15.162
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° U 20-15.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.162 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'aucun manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail n'était démontré par M. [H] à l'encontre de la société IBM et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que sa démission a été provoquée du fait de la société IBM France et que sa démission provoquée est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société IBM France à lui verser les sommes de 168.66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9.370 euros pour absence de procédure régulière de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail : la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il résulte de ces dispositions que même si la lettre de démission ne comporte aucun grief le salarié peut néanmoins rapporter la preuve qu'à la date de la rupture, il existait des griefs à l'encontre de l'employeur et que la démission résultait, en conséquence, d'une volonté équivoque du salarié ; que pour analyser les griefs, le juge doit au préalable s'assurer qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture et que les griefs évoqués avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte auprès de lui ; qu'à titre liminaire, les développements du salarié quant au régime applicable au plan de départ volontaire, en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi sont inopérants, puisque si par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 18 novembre 2014, le PZ de la société IBM France a été annulé, par arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2016, cette décision a été cassée et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris, la société précisant, sans être contredite, que cette dernière n'a pas été saisie par l'une des parties ; qu'en revanche, si effectivement la lettre de démission ne contient ni grief, ni réserve, il ressort des courriers échangés par les parties antérieurement qu'un différend existait entre elles à la suite du rejet de la candidature de M. [H] au plan de départ volontaire, ce dernier ayant, par courrier du