Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-16.375
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° N 20-16.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.375 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le nul le licenciement de M. [L], d'AVOIR ordonné sa réintégration dans ses fonctions et d'AVOIR condamné la RATP à lui verser les sommes de 21.226,10 € à titre de salaires entre la date du terme de son préavis et sa réintégration et de 2.122,61 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [L] soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et produit les pièces suivantes : - son rapport du 9 octobre 2017 indiquant : "J'ai intégré l'équipe SDL matin, gérée par Mme [D] [F] sans qu'on m'ait expliqué le SDL. Je ressens depuis le début de l'hostilité de sa part envers moi. En effet elle s'adresse toujours à moi avec tension agressive et un ton autoritaire pour m'ordonner de me repositionner " - La convocation préalable à un éventuel licenciement du 18 octobre 2017 invoquant comme griefs de licenciement : " le 10 octobre 2017, vous prenez des photos alors que vous êtes en canalisation. De plus le même jour, vous quittez votre poste à 12h45 sans autorisation " – La lettre de licenciement : Le second grief invoqué dans la lettre de convocation à un entretien préalable ne sera pas retenu dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, le premier grief n'est pas établi par les pièces versées aux débats, le salarié ayant seulement manipulé son portable. Il doit être relevé d'ailleurs qu'il n'était pas anormal qu'il ait tenu son portable lors de l'accident de la circulation car il est établi par le constat d'huissier qu'il produit que dans le cadre de son travail il prenait régulièrement des photos qu'il envoyait à Mme [O]. Il avait 10 ans d'ancienneté et ne s'était jamais vu infliger la moindre sanction. En outre, les appréciations de son ancien supérieur hiérarchique soulignent dans la fiche d'aptitude du 11 septembre 2017 sa conscience professionnelle, sa rigueur, sa disponibilité et son souci de bien faire. – 3 attestations de : * Monsieur [U] qui a travaillé avec Monsieur [L] de 2012 à mai 2017 : " inapte il a été envoyé faire des missions dehors " comptage" en hiver avec des températures négatives tout en sachant qui sortait d'une grave opération. Il a été coller des affiches sur la ligne numéro 351 à pied sans l'aide d'un véhicule " * Monsieur [G] : "ils l'ont envoyé faire des missions SDL qui comme moi étaient contre ses restrictions médicales " * Monsieur [T] : "J'étais en poste tous les jours avec Monsieur [L] [Z] en attendant le travail. Tous les jours voire tout