Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-21.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° Q 20-21.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.437 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Neho France, venant aux droits de la société GRH Annecy Seynod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société GRH Annecy Seynod a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Neho France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de nullité du licenciement et d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident subi par le salarié ; qu'au cours de la période de suspension du contrat, l'employeur ne peut prononcer la rupture que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ; que l'envoi de certificats médicaux d'accident du travail à l'employeur établit sa nécessaire connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au jour de la rupture du contrat et écarter la nullité du licenciement, que la déclaration d'accident du travail était datée du 21 mars 2016, sans tenir compte des certificats médicaux d'accident du travail transmis à l'employeur en juillet et août 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance par le juge de l'origine professionnelle de l'accident et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; que l'application du régime protecteur du salarié victime d'un accident du travail ne dépend pas davantage de la déclaration d'accident du travail adressée à la caisse d'assurance maladie ; qu'en retenant toutefois, pour dire que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au jour de la rupture du contrat et écarter la nullité du licenciement, que la déclaration d'accident du travail était datée du 21 mars 2016, quand ladite déclaration était indifférente sur l'application du régime protecteur applicable au salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Subsidiairement : 3°) ALORS QU'un simple manque de coopération, distinct d'un état d'insubordination, ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse eu égard à un manq