Chambre sociale, 2 mars 2022 — 19-26.292

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° W 19-26.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-26.292 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, à titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, et les demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité de l'avis d'inaptitude à l'employeur, […] Mme [Y] a fait l'objet d'une visite médicale le 20 juin 2013 à son initiative, lors de laquelle le médecin du travail a prévu de la revoir deux semaines plus tard pour prononcer l'inaptitude, dans le respect du délai de deux semaines prévus par le code du travail (pièce appelant n° 1) ; que lors de la visite du 4 juillet 2013, Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail (pièce appelant n° 2) ; que les fiches récapitulatives à ces deux visites ont été transmises le jour même à l'employeur par la médecine du travail par télécopies (pièces appelant n° 1 et 2) ; que Mme [Y] n'a toutefois pas informé au préalable l'employeur de son initiative de solliciter une visite de reprise auprès de la médecine du travail et de la fixation des visites médicales des 20 juin et 4 juillet 2013 ; que l'ordre des avocats du barreau de Paris n'a été informé des deux visites médicales qu'a posteriori, par l'envoi des fiches médicales par la médecine du travail ; qu'or, en l'absence d'une telle information préalable, les visites ne sauraient être qualifiées de visites de reprise et, en conséquence, l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2013 n'est pas opposable à l'employeur ; que sur la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves de l'employeur […] Mme [Y] a été déclarée inapte par la médecine du travail le 4 juillet 2013 et allègue que le défaut de reprise de versement du salaire du 4 août 2013 à la date de rupture de son contrat le 20 juin 2015 constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que toutefois, comme indiqué précédemment, le défaut d'information préalable de l'employeur des visites médicales sollicitées par Mme [Y] a pour effet de rendre inopposable à l'ordre des avocats du barreau de Paris l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2013 ; que pour ce motif, l'ordre des avocats du barreau de Paris n'avait pas reprendre le versement du salaires à compter du 4 août 2013 et le manquement allégué n'est donc pas caractérisé ; […] que sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] que toutefois, comme indiqué précédemment, cet avis d'inaptitude rendu lors d'une visite de reprise dont n'avait pas été informé l'employeur, lui est inopposable ; que l'employeur pouvait donc conduire une procédure de licenciement fondée sur son absence prolongée désorganisant le service ; que les conditions de ce motif de licenciement n'étant