Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-16.770
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° S 20-16.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.770 contre les arrêts rendus les 25 février 2010 et 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société CAHPP conseil et référencement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CAHPP conseil et référencement, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Paris, 5 mars 2020) D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en celles ayant débouté M. [D] de ses demandes au titre de la prise d'acte et de l'absence de mentions de la convention collective sur ses bulletins de paie, AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié produit soit les effets d'un licenciement non causé si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit ceux d'une démission si ceux-ci ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le juge est tenu d'examiner la réalité des manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit prenant acte de la rupture ; que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail invoque trois griefs principaux : - la modification unilatérale de ses fonctions et attributions contractuelles ayant déterminé son entrée au sein de la CAHPP occasionnant une rétrogradation de fait et une mise à l'écart, - des choix de gestion et des modalités inacceptables de règlement des conflits incompatibles avec ses attributions contractuelles, ainsi que des pressions et vexations, - la résiliation abusive des engagements souscrits par la CAHPP au titre des prestations de retraite et revenus de fin de carrière 1) Sur la modification unilatérale des fonctions et des attributions contractuelles ayant déterminé son entrée au sein de la CAHPP amenant à une rétrogradation de fait et à une mise à l'écart : Que la cour relève que l'appréciation des qualités professionnelles revendiquées par M. [D] n'était pas partagée par sa hiérarchie, qu'il s'agisse de l'ancienne ou la nouvelle direction ; que son bilan d'intégration du 18 février 2003 soulignait déjà ses difficultés d'intégration, la déception de la direction se posant des questions sur son avenir, considérant que pour être intégré comme M. [D] le souhaite dans l'équipe directionnelle, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il en a la compétence à travers un travail d'équipe dans le seul intérêt du développement de la CAHPP et non de la promotion de son image personnelle' ; qu'après avoir été nommé directeur de la CAHPP en octobre 2004, il a été destinataire d'observations claires et écrites du PDG, renouvelées à plusieurs reprises, lui reprochant une attitude individualiste peu conforme avec l'organisation mise en place et un comportement ouvertement critique des orientations validée