Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-19.977

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° C 20-19.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.977 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Canon France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant, après avoir déclaré M. [E] recevable, de l'avoir déclaré mal fondé en ses demandes nouvelles et l'en avoir débouté, alors : 1°) que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernieÌres conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que seules doivent être visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui souleÌvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ; que les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé ne répondent pas à cette définition ; qu'il suit de là qu'en se bornant à viser « les écritures remises le 27 mai 2020 par M. [E] », qui répondaient à l'incident soulevé par la société Canon, sans se référer aux dernières conclusions au fond de M. [E], datées à la suite d'une erreur matérielle 14 mai 2019 (en réalité le 14 mai 2020) qui, seules, déterminaient l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à dire qu'il a été victime d'actes de harceÌlement moral, lui allouer des dommages et intérêts de ce chef et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement nul, et y ajoutant de l'avoir débouté de ses demandes nouvelles, alors : 1°) qu'en retenant que les premiers juges ont mis en évidence que la société Canon, saisie des doléances de M. [E] avait aussitôt réagi, et la circonstance que M. [H] premier supérieur hiérarchique visé par les griefs de l'appelant a changé de fonctions ne suffit pas à établir qu'il serait l'auteur d'un harcèlement, cependant qu'elle relevait l'existence de propos humiliants tenus à l'encontre du salarié par M. [H], dénoncés par un courriel du 19 décembre 2016 auquel l'employeur a répondu le 22 décembre suivant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une situation de harceÌlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'une situation de harceÌlement moral, que rien ne peut se déduire de la décision de la société C