Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-14.658

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° S 21-14.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-14.658 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [G] [U] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant qu'« il est constant que la situation dite "d'intercontrat" qui désigne le temps s'écoulant entre deux missions confiées à un salarié engagé en contrat à durée indéterminée par une société de prestations de services informatiques, est une situation banale et fréquente dans ce domaine d'activité, au cours de laquelle l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié lequel doit se tenir à sa disposition, notamment pour remplir des tâches relevant de son contrat de travail », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant ainsi sur le caractère prétendument usuel de la situation d'intercontrat dans le secteur d'activité des entreprises de prestation de services informatiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 3°) ALORS QUE le salarié auquel l'employeur ne fournit pas de travail n'est pas tenu de demeurer à sa disposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 4°) ALORS QU'aucune faute disciplinaire ne peut être retenue lorsqu'un manquement de l'employeur se trouve à l'origine du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, M. [U] faisait valoir que, depuis son positionnement en intercontrat, il « n'avait sur cette période aucune instruction de travail, ne disposait ni de bureau attitré, ni d'ordinateur, ni de siège adapté comme le médecin du travail l'avait préconisé en juin 2015 » (conclusions d'appel p. 10, § 1 s. ; p. 14, § 1) ; qu'il ajoutait que, du fait de cette situation, il était régulièrement contraint « d'errer dans les couloirs » (conclusions d'appel p. 12, § 11) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le placement du salarié en intercontrat, l'absence de fourniture d'un bureau, du matériel néces