Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-21.938
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° J 20-21.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-21.938 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [B], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France bois modulaire industrie FBMI, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SARL Corlay, avocat de la société MJO, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire à diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de février 2018 et des congés payés y afférents, du mois de mars 2018 et des congés payés y afférents, du préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à l'Unedic CGEA AGS la somme de 1 528,18 euros. 1° ALORS QUE le contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un lien familial entre les co-gérants de droit de la société et celui dont la qualification du rapport de travail est contesté n'est pas exclusive de la qualité de salarié ; que la cour d'appel a retenu le caractère fictif du contrat de travail de l'exposant, aux motifs que MM. [T] et [Z] [X], ses frères aînés, avait créé la société Maison Concept Bois placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2013 et que par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers avait constaté que les deux gérants avaient commis des fautes de gestion et que la société avait pris en charge des billets d'avion, des frais de bouche, de location de véhicule et des visites de musée sans lien avec l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour retenir le caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le montant mensuel des remboursements de frais correspondant à des frais de bouche, d'hébergement et d'essence et à des achats de matériel et de fourniture excédait très largement le montant de son salaire mensuel et était sans rappor