Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-10.114

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° C 21-10.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.114 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupement français d'assurances Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupement français d'assurances Caraïbes, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes au titre de la faute inexcusable de l'employeur ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir confirmé le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 9 juillet 2019 en ce qu'il avait déclaré les demandes de M. [Z] au titre de la faute inexcusable de l'employeur irrecevables, a rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ayant, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à énoncer que dans ses écritures déposées le 31 mai 2018, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique indiquait qu'elle n'avait « jamais été informée d'un quelconque accident survenu dans le cadre de l'activité professionnelle » de M. [Z], sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société GFA Caraïbes n'avait pas manqué à son obligation de déclarer la tentative de suicide de M. [Z] survenue sur son lieu de travail le 20 octobre 2017 et dont elle avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à retenir que M. [Z] n'établissait pas qu'une procédure de reconnaissance de l'accident dont il avait été victime le 20 ou 21 octobre 2017, telle que prévue par les articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, serait actuellement en cours (arrêt, p. 9), sans analyser, même sommairement, les échanges intervenus en août 2018 entre M. [Z] et la Caisse de sécurité sociale de la Martinique dans lesquels cette dernière accusait bonne réception de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail en date du