Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-18.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° W 20-18.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.499 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Amixia, venant aux droits de la société Auto concept 45, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes ; Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement, telle qu'elle est libellée, reproche au salarié une faute consistant à avoir, « en quelques mois, par des manoeuvres impensables, (…) sciemment extorqué plusieurs dizaines de milliers d'euros » ; qu'en statuant sans avoir vérifié que le grief tel qu'il était énoncé dans la lettre de licenciement était précisément établi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que le juge doit, en tout état de cause rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande du salarié, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [G] avait soutenu que le véritable motif de licenciement résidait dans « la nécessité du départ » de son poste qui « devait être libéré pour être confié au nouvel actionnaire du groupe Dalot dont fait partie la société Auto concept 45, à savoir Monsieur [E] [U]. Celui-ci apparaît en effet comme directeur général de l'entreprise par le biais de la Sarl AVM Gestion » (conclusions p. 22, pièces n° 29 et 31) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause véritable de la rupture ne résidait pas dans la nécessité de libérer le poste occupé par le salarié, de sorte que le licenciement notifié pour motif personnel était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Alors 3°) que la faute grave s'apprécie in concreto au regard notamment de l'absence d'antécédent disciplinaire et des résultats obtenus par le salarié ; qu'en l'espèce, M. [G] avait rappelé que la relation de travail s'était parfaitement déroulée, qu'il n'avait jamais fait l'objet de remarque ou sanction avant d'être le 27 juin 2012, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable et licenciement, et qu'il avait obtenu d'excellents résultats (chiffre d'affaires, bénéfices, marges, ventes) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments ne s'opposaient pas à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 35 900 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement ; Alors que lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en rai