Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-19.452
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° H 20-19.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.452 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Open, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Open, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur les effets de la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à I'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. En I'espèce, M. [E] soutrent que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et suivante en reprochant a I'employeur les manquements suivants : - la violation de l'obligation de loyauté, - une discrimination en raison de son état de santé. De son côté, l'employeur conclut au rejet de la demande et soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. S'agissant de la violation de l'obligation de loyauté, M. [E] reproche à I'employeur de l'avoir maintenu en position d'intercontrat sans lui fournir de travail pendant plusieurs mois et d'avoir refusé de signer une rupture conventionnelle avec lui. Il ressort cependant des pièces communiquées par les parties que : - le contrat de travail a été suspendu pour maladie à partir du 19 juillet 2017 jusqu'au 12 décembre 2017, date de la visite médicale de reprise, - différentes propositions de missions ont été présentées à M. [E], après la cessation de sa mission auprès de la société EDF à la fin du mois de février 2017 : * la première au sein de la SNCF à compter du 6 mars 2017 qui s'est achevée le lendemain à la demande du salarié et a donné lieu à un avertissement lequel n'a pas été contesté par M. [E], * la seconde, le 18 avril 2017, pour une mission à [Localité 5] que l'intéressé a acceptée dans le principe selon mail du 10 mai 2017 après avoir émis des doutes sur I'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail et pour laquelle il sollicite une avance pour ses frais de transort quotidiens ou une solution pour ses frais d'hébergement et de trajet qui n'a finalement pas donné lieu à ordre de mission, * la troisième, pour une mission de 3 à 5 jours à [Localité 2], au début du mois de luillet que le salarié a acceptée le 20 juin 2017, * la quatrième, le 28 juin 2017 pour une mission de trois semaines à [Localité 4] chez le client AKERYS pour une durée de trois semaines que le salarié n'a pas accepté dès lors qu'i